Distribution de dividendes et rémunération en SAS ou SARL : quelle différence ?

Le choix de la forme sociale dans laquelle on décide d’exercer son activité peut avoir des répercussions sur de nombreux aspects : tant sur le plan de la liberté dans la rédaction des statuts et dans la gestion (la SAS/SASU offrant plus de souplesse), que sur celui des activités pouvant y être exercées (certaines activités ne peuvent pas être exercées en SARL/EURL), ou encore sur celui du statut social du conjoint (le statut de conjoint collaborateur n’existe pas dans la SAS/SASU).
Mais ce n’est pas tout : il existe également des différences relatives à la rémunération et à son imposition.

N.B. : les régimes applicables aux SAS sont les mêmes que ceux applicables en SASU. Idem pour les SARL et les EURL.
Au niveau de la rémunération au titre de la gérance ou de l’exercice d’une fonction de direction :
En SAS, le président et le dirigeant sont assimilés à des salariés. Cela signifie qu’au titre de l’impôt sur le revenu, ils sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu et bénéficient de l’abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels. En termes de cotisations sociales, l’assimilation à des salariés implique qu’ils cotisent au régime général.
En SARL, la rémunération du gérant (majoritaire, dans les sociétés pluripersonnelles) de la société bénéficie d’un statut mixte. Sur le plan fiscal, le gérant est traité comme un salarié, en application de l’article 62 du Code général des impôts. Cependant, sur le plan social, n’étant pas assimilé à un salarié, le gérant cotise sur sa rémunération au RSI ou à la caisse à laquelle sa profession est affiliée.

Aujourd’hui, les prestations fournies par le RSI convergent vers celles du régime général, tout en demeurant moins onéreuses.
Au niveau de la distribution de dividendes :
Il existe également des différences d’imposition sur la distribution de dividendes entre SARL et SAS :

En SAS, le versement de dividendes suit le régime de droit commun, à savoir une imposition, depuis le 1erjanvier 2018, au Prélèvement Forfaitaire Unique (la Flat Tax) au taux de 30% incluant l’impôt sur le revenu (12.8%) et les prélèvements sociaux (17.2%)
En SARL, le versement de dividendes suit un tout autre régime. Au titre de l’impôt sur le revenu, le taux est le même, à savoir 12.8%. Cependant, sur le plan social, les dividendes versés par une SARL représentant plus de 10% du capital social (majoré des primes d’émission et des comptes-courants d’associé) sont assimilés au versement d’une rémunération de gérance, dans le cas du gérant majoritaire, et ne subissent pas l’imposition des prélèvements sociaux au taux de 17.2%, mais sont soumis aux mêmes cotisations sociales que celles auxquelles est soumise la rémunération de gérance (RSI ou autre).

Cela peut, aux premiers abords, sembler moins favorable : en effet, les prélèvements sociaux au taux de 17.2% sont généralement inférieurs aux cotisations sociales, au taux avoisinant parfois 40%. Cependant, il est important de prendre en considération le fait que les prélèvements sociaux ne sont pas contributifs, à la différence des cotisations sociales qui permettent de cotiser pour sa retraite. De plus, les cotisations sociales, payées par la société, sont une charge déductible du bénéfice de la société : une économie d’impôt est donc réalisée au sein même de la société.

L’impact de l’année blanche sur le Madelin retraite

L’année blanche est une année pleine de promesses puisque les revenus courants perçus en 2018 seront neutralisés par le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). L’absence de taxation de ces revenus rend donc inopérante toute opération qui viendrait en déduction de ceux-ci.
Comme nous vous l’avons indiqué dans notre bulletin du 21 février 2018*, les versements effectués cette année sur un PERP ne permettront pas de bénéficier d’une diminution de la base imposable à l’impôt sur le revenu. Cependant, l’administration a mis en place un mécanisme, détaillé dans l’article précité, afin d’éviter l’absence totale des versements. Qu’en est-il donc des contrats de type Madelin ?

Concernant le contrat Madelin, les cotisations versées directement par le contribuable sont censées être déduites de la rémunération de gérance (rémunération dite « article 62 ») ou du bénéfice courant (BIC, BNC, BA). Cette même rémunération ou bénéfice perçu en 2018 étant neutralisé par un crédit d’impôt, il n’y a pas d’intérêt fiscal à réaliser des versements cette année sauf si les cotisations sont prises en charge par l’entreprise du gérant.

La solution de bon sens consisterait donc à reporter ses investissements retraite en 2019, lorsque la déduction sera de nouveau efficiente. Or un tel acte serait au contraire particulièrement désavantageux à deux points de vue :

D’une part le bénéfice ou la rémunération sera augmenté par rapport aux années précédentes : le surplus pourra alors être qualifié de revenu exceptionnel, non neutralisé par le CIMR dans la mesure où il est supérieur à la rémunération la plus élevée des années 2015, 2016 et 2017.
D’autre part l’obligation de versement annuel minimum peut ne pas être respectée et remettre en cause la déduction des versements des années précédentes.

Exemple :

Un contribuable perçoit une rémunération de 300 000 euros par an depuis 3 ans avec pour habitude de verser 30 000 euros sur son contrat Madelin retraite. La déductibilité des cotisations a pour conséquence une rémunération imposable de 270 000 euros.

En l’absence de versement, ce même revenu imposable est porté à 300 000 euros. La rémunération imposable la plus élevée des 3 années précédente étant de 270 000, la différence de 30 000 euros est un revenu exceptionnel soumis à l’impôt sur le revenu sans bénéfice du CIMR.

Dans le cas de versements les années précédentes, il n’est donc pas opportun de réduire ou supprimer ses cotisations Madelin. En revanche, les gérants majoritaires de leur société (art 62) peuvent bénéficier d’un contrat Madelin dont les cotisations sont versées par leur société – et non par eux à titre personnel. Dans un tel cas, la rémunération de gérance n’est pas impactée et la déductibilité de ces cotisations effective.

Par ailleurs, il est déconseillé de souscrire un contrat cette année à moins de percevoir une rémunération ou un bénéfice exceptionnel en 2018. L’avantage fiscal est donc pleinement efficace uniquement en présence d’un revenu exceptionnel non pris en compte par le CIMR et donc taxable.

L’épargne retraite apparaît comme la grande perdante de cette année blanche. En effet, la défiscalisation des cotisations versées est la contrepartie du blocage des sommes jusqu’à la liquidation des régimes de retraite. Il est surprenant de voir le contribuable volontaire et consciencieux doublement pénalisé : contraint de maintenir ses versements sans pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal afférent.

Taxe d’habitation : qu’en est-il de votre résidence secondaire ?

L’une des promesses de l’actuel Gouvernement a été la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des foyers.
Cependant, ce dégrèvement ne concerne que la taxe d’habitation afférente à la résidence principale : corrélativement à cet avantage, la taxe d’habitation due sur les résidences secondaires peut, quant à elle, subir une très importante majoration.
Explications :
Les résidences secondaires sont considérées, pour la détermination de la taxe d’habitation, comme des logements inoccupés : la taxe sur les logements vacants peut alors être due pour les communes habilitées à la percevoir.

Ces communes peuvent voter une majoration de 5% à 60% de la part de taxe leur revenant au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. Cette modulation résulte de la loi de finances pour 2017 : cela fait donc deux ans que les communes peuvent décider d’augmenter considérablement la taxe due sur les résidences secondaires.

Pour l’année 2017, la majoration ne pouvait s’appliquer que si une délibération était prise en ce sens avant le 1er mars 2017.

A noter : Lorsqu’une délibération est prise une année, elle demeure valable pour les années suivantes tant qu’elle n’a pas été modifiée ou rapportée.

Cette mesure a été mise en place afin de lutter contre les biens loués de façon saisonnière (type location AirBnb) : les communes ayant augmenté ou souhaitant augmenter le taux de cette taxe sont essentiellement celles souffrant d’une inflation de résidences secondaires et donc d’un déficit de résidences principales. Aujourd’hui, par exemple, la taxe due sur ces logements à Nice et Paris (entre autres) a été augmentée de 60%.

Cependant, certaines personnes peuvent bénéficier d’un dégrèvement de cette taxe sur leur résidence secondaire. C’est le cas des personnes contraintes pour des raisons professionnelles de résider dans un lieu distinct de leur résidence principale, ou des personnes vivant de façon durable en maison de retraite ou établissement de soins. Celui-ci doit être demandé : il n’est pas automatique.

Pour tout savoir sur les taxes dues sur les logements vacants, reportez-vous à notre article du 9 novembre 2017 : https://www.caratcapital.fr/la-taxe-dhabitation-le-cas-des-biens-inoccupes/

Bulletin N°43 – Janvier-Février 2018

Brèves L’inflation… évidemment En ce début d’année 2018, il semble que le scénario que nous avions envisagé dans ce même bulletin en décembre se réalise. L’inflation se propage et se confirme aux Etats-Unis et crée l’effet attendu, tant sur les taux que sur les actions. Le retour de l’inflation est une conséquence économique logique du (…)

Micro BIC et micro BNC : quelles nouveautés ?

La loi de finances pour 2018 a prévu l’augmentation des seuils pour les régimes des micro BIC et BNC.
Pour rappel, les régimes du micro-BIC et du micro-BNC permettent d’imposer le chiffre d’affaires sur une base de :

29% des recettes pour les activités de vente ou de fourniture de logement,
50% pour les autres activités commerciales,
66% pour les activités non commerciales.

Jusqu’en 2018, ces régimes étaient applicables automatiquement pour les personnes donc le chiffre d’affaires (ou les recettes) hors taxe réalisés en N-1 n’excédait pas :

82 800 € pour les activités de vente ou de fourniture de logement (91 000 € si le chiffre d’affaire de N-1 n’excède pas 82 800 €) ;
33 200 pour les autres activités commerciales et les activités non-commerciales (35 200 si le chiffre d’affaire de N-2 n’excède pas 33 200 €.

Ces seuils ont été modifié, afin d’être désormais les suivants :

170 000 € pour les activités de vente ou de fourniture de logement (gites ruraux et chambres d’hôtes) ;
70 000 € pour les autres activités commerciales, les locations meublées (autres que les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes) et les activités non commerciales.

Il est important de noter que le régime du micro (BIC comme BNC) est automatique, et celui du réel simplifié est une option : cela signifie que par défaut, les personnes dont les revenus BIC ou BNC entrent dans le nouveau champ d’application du régime du micro y seront automatiquement soumises.

De plus, il est important de noter que la période de validité des options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016 est fixée à un an. Cette option est irrévocable pendant un an et reconduite tacitement chaque année pour un an, tant que le contribuable reste dans le champ d’application du régime micro.

Deux exemples afin d’illustrer cela :

Monsieur Durand est commerçant. Il a effectué en 2016 un chiffre d’affaire de 60 000 €. En 2017, lorsqu’il a déclaré ses revenus, le régime du micro-BIC lui était automatiquement applicable, dans la mesure où le seuil était de 82 800 €.
Il a alors opté pour le régime du réel. En 2017, il réalise le même chiffre d’affaire de 60 000 € : son option est tacitement reconduite, et Monsieur Durand restera soumis au régime du réel simplifié.

Madame Martin, commerçante, a effectué en 2016 un chiffre d’affaire de 100 000 €. Ce montant était au-dessus des seuils d’application du régime micro-BIC : Madame Durand était donc soumise au régime du réel simplifié sans avoir à effectuer une quelconque démarche.
Cependant, les seuils d’application du régime du micro-BIC ont changé : désormais, pour un commerçant, il est de 170 000 €. Ainsi, si Madame Martin a également effectué un chiffre d’affaire de 100 000 € en 2017, alors elle se retrouvera dans le champ d’application du régime du micro-BIC (toutes conditions réunies par ailleurs) : ce régime lui sera donc automatiquement appliqué, sauf si elle opte, au moment de sa déclaration de revenus, pour une imposition selon le régime réel.

En pratique, le site economie.gouv.fr précise que pour changer de régime d’imposition, il faut adresser une demande sur papier libre à son Service des Impôts des Entreprises référent :

dans le cas d’une création et pour une application immédiate, la demande doit être effectuée au maximum le dernier jour du 3ème mois qui suit la création de l’entreprise ;
dans le cas d’un changement d’imposition prenant effet à l’année N+1, la demande devra être déposée au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

L’administration fiscale a également précisé qu’à titre de simplification, le dépôt de la déclaration de résultat de 2017 n°2031-SD (2035-SD pour les entreprises non commerciales) vaut option pour le régime du réel.

Qu’est-ce que le CIMR ?

Le Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement (CIMR) a été mis en place par la loi de finances pour 2017 : à l’époque, l’année 2017 était censée être une « année blanche », anticipant la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu alors prévu pour être effectif en 2018.
Finalement, tout ce mécanisme a été décalé d’une année : « l’année blanche » est finalement l’année 2018, et le prélèvement à la source devrait être effectif en 2019.

Nous sommes donc de nouveau en pleine effervescence fiscale provoquée par cette réforme du recouvrement, et avec celle-ci vient le trouble de l’année charnière qu’est l’année 2018.

En effet, afin de ne pas avoir à payer deux impôts sur le revenu en 2019 – un sur les revenus perçus en 2018, et l’autre prélevé à la source sur les revenus 2019 – un crédit d’impôt exceptionnel a été créé, le CIMR, qui a pour effet de supprimer l’impôt dû sur les revenus de 2018 qui ne devraient donc pas être taxés.

Cependant, anticipant certains comportements considérés comme néfastes, la loi a prévu de n’appliquer ce crédit que sur les revenus considérés comme « non exceptionnels ». En effet, les rédacteurs du texte se sont rendu compte que les personnes ayant la capacité d’agir sur leurs revenus – les chefs d’entreprise et les professionnels libéraux notamment – auraient alors eu tendance à se verser un maximum de revenus, revenus qui auraient alors bénéficié du crédit d’impôt. Les notions de « revenus exceptionnels » et de « revenus non exceptionnels » ont donc été mises en place, afin de déterminer la quote-part du revenu qui pourra bénéficier du crédit d’impôt exceptionnel. Par exemple, les salaires sont des revenus non exceptionnels, mais une prime discrétionnaire perçue sans rapport avec l’activité et la performance (gratification dite surérogatoire) sera considérée comme un revenu exceptionnel.

Afin de déterminer le montant de crédit, il s’agira de calculer l’impôt sur le revenu comme les années précédentes. Le montant d’impôt ainsi déterminé sera proratisé afin de ne tenir compte que des revenus non exceptionnels. Ainsi si les revenus ne sont composés que de revenus non exceptionnels, le CIMR sera égal à l’intégralité de l’impôt qui aurait dû être payé si la réforme n’avait pas eu lieu, et aucun impôt ne sera donc dû sur les revenus de 2018. Si au contraire les revenus sont composés pour moitié de revenus exceptionnels, alors le CIMR ne sera égal qu’à la moitié de l’impôt sur le revenu qui aurait normalement dû être réglé : l’autre moitié sera donc à payer durant l’année 2019.

De plus, les revenus exclus du prélèvement à la source, tels que les plus-values (immobilières et mobilières), les dividendes et les intérêts par exemple, ne seront pas à prendre en compte dans la détermination du CIMR.

Cette année 2018 sera donc complexe en termes de fiscalité, puisque la réforme du prélèvement à la source et la mise en place du CIMR seront accompagnées de l’instauration de la flat tax : préparez-vous !

IFI : Attention aux prêts in fine !

L’ISF tel que nous le connaissions a été supprimé, au profit d’un nouvel impôt dit sur la fortune immobilière (IFI) : celui-ci reprend les règles qui existaient dans le cadre de l’ISF, mais son assiette change. Désormais, seuls les biens immobiliers seront à prendre en compte dans le calcul de l’impôt.
A première vue, cela peut sembler plus favorable : l’assiette de l’imposition étant réduite, mécaniquement des personnes auparavant assujetties à l’ISF se retrouveront hors champ d’application de l’IFI. Cependant il faut se méfier des a priori car d’autres règles ont également changé et certaines personnes pourraient se retrouver assujetties à l’IFI… alors qu’elles ne l’étaient pas à l’ISF !
Explications :
L’ISF comme l’IFI sont assis sur un patrimoine net : cela signifie qu’il s’agit de retirer de la valeur de son patrimoine brut (l’actif) le passif dont on est débiteur.

Beaucoup de personnes avaient alors contracté des prêts in fine1 afin de maximiser leur endettement et de se retrouver en-deçà du seuil d’imposition.

Exemple : Mme Dupont est propriétaire d’un bien immobilier qui n’est pas sa résidence principale, d’une valeur de 2 millions d’euros. Elle n’est par ailleurs propriétaire d’aucun autre bien.

Afin de l’acquérir, elle s’est endettée au moyen d’un prêt in fine1 de 1 million d’euros. De ce fait, elle ne devait « déclarer » qu’un million d’euros au titre de l’ISF et se retrouvait ainsi hors champ d’imposition, le seuil étant de 1.3 million d’euros.

La loi de finances pour 2018, en mettant en place l’IFI, en a profité pour créer une nouvelle règle relative à ces prêts in fine : désormais, ceux-ci devront être en quelques sortes « amortis » sur le plan fiscal. Ainsi, il s’agira de déterminer des annuités théoriques (que l’on obtient en divisant le montant de l’emprunt par le nombre d’année total), et seul le montant correspondant à la somme des annuités restant à courir jusqu’au terme du prêt pourra être déductible.

Ainsi, dans notre exemple ci-dessus, Mme Dupont, s’est endettée en 2010 au moyen d’un prêt in fine de 1 million d’euros pour 20 ans. Elle ne pourra déduire que 12 « annuités théoriques » en 2018 (8 « annuités » ayant déjà été théoriquement écoulées). Cela signifie qu’elle pourra déduire de son actif imposable 600 000 € (au lieu de 1 000 000 €).
Conséquences :
Le patrimoine imposable de Mme Dupont passe de 1 million d’euros à 1,4 millions d’euros : elle devra donc en 2018 payer l’IFI, alors qu’elle n’était pas imposable à l’ISF.

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1 Un prêt in fine est un prêt dont le capital n’est pas amorti régulièrement (mensuellement, trimestriellement, etc.) mais remboursé en une fois à l’issue du prêt. Seuls les intérêts sont alors dus de façon régulière.

Bulletin Spécial – Janvier 2018

Lancement du fonds IKEN Chers clients, Chers lecteurs, Chers partenaires, A l’heure de vous souhaiter tous nos vœux de bonheur et de réussite pour 2018, a sonné pour nous l’heure de vous annoncer une grande nouvelle et une grande nouveauté. Fruit de longs mois de réflexion et de travail, nous sommes heureux de vous annoncer (…)

Plus-values professionnelles : une bonne nouvelle pour les entrepreneurs !

La loi de finances pour 2018 a modifié le régime applicable aux plus-values professionnelles à long terme dans un sens favorable aux contribuables.
Les plus-values nettes à long terme sont celles réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ou par les personnes physiques qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d’une telle société.
Elles sont dites à court terme lorsque le bien cédé est détenu depuis moins de deux ans. Dans ce cas, elles sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Elles sont dites à long terme lorsque le bien cédé est détenu depuis plus de deux ans. Leur régime fiscal a été modifié par la loi de finances pour 2018.

Jusqu’en 2017, le régime applicable était le suivant : les plus-values à long terme étaient imposées au taux de 16% et aux prélèvements sociaux au taux de 15.5%. Ce régime avait été mis en place dans le but d’être plus favorable que le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les plus-values à long terme étaient soumises à une imposition globale de 31.5%.

La loi de finances pour 2018 a modifié ce régime : aujourd’hui, les plus-values à long terme sont imposées au taux de 12.8% et aux prélèvements sociaux au taux de 17.2%. La raison de cette modification est l’alignement l’imposition de ces plus-values avec le taux de la flat tax (12.8% d’impôt sur le revenu et 17.2% de prélèvements sociaux pour un total de 30%).

Attention : Malgré cet alignement, le régime n’obéit pas aux mêmes règles. Les plus-values à long terme ne peuvent jamais bénéficier des abattements pour durée de détention et de l’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Ce taux, plus favorable, sera applicable dès l’imposition des revenus de 2017 (prélevés en 2018).

Il est cependant important de noter que cette mesure s’applique à l’ensemble des plus-values professionnelles à long terme. Cela signifie que les plus-values réalisées sur des biens immobiliers répondant aux conditions des plus-values à long terme bénéficient également de ce régime favorable. Son champ d’application est donc plus vaste que celui de la flat tax, puisqu’il ne concerne pas uniquement les revenus de valeurs mobilières.

La baisse du taux d’imposition de la plus-value professionnelle à long terme est donc plus favorable aux contribuables pouvant bénéficier de ce régime, en particulier pour les biens immobiliers détenus par la société.