Chefs d’entreprises, professionnels libéraux : pensez à votre prévoyance !

Lorsque l’on parle de prévoyance et de couverture sociale à un travailleur non salarié (chef d’entreprise ou professionnel libéral), celui-ci estime parfois que les prestations procurées par son régime obligatoire ainsi que la taille de son patrimoine privé et les revenus qu’il pourrait en tirer, suffiront à faire face aux imprévus de la vie (accident, maladie).
Si cela peut être considéré comme l’économie d’une dépense peu voire pas utile, il n’en est rien : une couverture volontaire est primordiale et doit être choisie avec soin.

Les régimes obligatoires des professions non salariées sont souvent bien moins généreux que ceux des salariés ou des fonctionnaires. En effet, les prestations versées sont limitées ce qui peut mettre en péril un budget familial, voire une organisation patrimoniale complète. Ainsi, le patrimoine personnel peut être amené à être mis à contribution dès les premières semaines de l’événement et peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années ; le risque étant alors de puiser dans son capital et éventuellement de l’épuiser lorsque l’on est confronté à une incapacité grave et de longue durée, voire une invalidité lourde nécessitant d’onéreux soins.

Ainsi, une prévoyance volontaire peut aider à se protéger soi-même, mais également sa famille et son entreprise :

En cas d’incapacité entraînant un arrêt de travail de longue durée et/ou une invalidité, la perception d’indemnités journalières peut permettre de maintenir ses revenus et donc son niveau de vie jusqu’à la retraite.
En cas de décès prématuré, le conjoint peut bénéficier d’une rente viagère, et les enfants d’une rente éducation pour leur permettre de poursuivre leurs études, en complément des capitaux décès nécessaires au règlement des dépenses inhérentes au décès (frais d’obsèques, frais et droits de succession…). Ainsi, les frais fixes et liés au décès sont pris en charge par les capitaux décès, et le niveau de vie de la famille est maintenu grâce aux diverses rentes servies.
L’activité professionnelle doit également être protégée : en cas d’arrêt de travail prolongé ou de décès de l’exploitant, l’entreprise doit malgré tout continuer à payer ses charges et ses salariés. Les contrats de prévoyance peuvent alors permettre à la structure de s’acquitter des frais généraux permanents et éventuellement aux autres associés de racheter les parts du chef d’entreprise, ce qui participera à la protection de la famille.

De plus, les cotisations de prévoyance peuvent constituer une charge déductible des revenus, que ceux-ci soient imposables entre les mains de l’exploitant ou au travers d’une société, sous le respect d’un certain plafond proportionnel au revenu.

Attention toutefois aux prestations versées sous forme de capital pour lesquelles les cotisations ne bénéficient pas de la déductibilité du régime Madelin. Il est néanmoins envisageable de déduire les cotisations au titre des frais généraux. Le cas échéant, les prestations seront versées à l’entreprise qui sera alors imposée au titre des revenus exceptionnels : il convient de tenir compte de la charge fiscale éventuelle pour la détermination du capital à garantir !

Pensez à vous rapprocher de votre conseiller habituel afin d’étudier l’opportunité d’une telle couverture pour vous, votre famille, votre entreprise et vos associés !

L’assurance emprunteur : et si vous assuriez plus que le montant de votre emprunt ?

L’assurance emprunteur permet, dans le cadre du recours à un emprunt, de s’assurer en cas d’incapacité, d’invalidité ou de décès. Certaines banques peuvent l’exiger, et elle est souvent perçue comme un coût supplémentaire, sans grand intérêt. Pourtant, elle peut être un réel outil de prévoyance, et ainsi être intégrée dans une stratégie de protection de sa famille.

Vous êtes chef d’entreprise : avez-vous pensé à protéger votre société en cas d’imprévu ?

En France, 96% des entreprises sont des micro-entreprises, c’est-à-dire qu’elles emploient au plus 10 salariés et réalisent un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros. La santé de ces petites entreprises est particulièrement liée à celle de leur dirigeant, qui est bien souvent leur fondateur : si celui-ci est en incapacité de gérer, alors la société a de fortes chances de péricliter.
Une telle conséquence est bien évidemment à éviter au maximum, cependant force est de constater que les dirigeants ne se prémunissent pas suffisamment de leur propre incapacité à exercer – voire de leur propre décès.

Afin de protéger les entreprises, et en particulier celles qui sont le plus sensible à la santé de leur dirigeant, le droit français connait deux contrats : le mandat de protection future et le mandat à effet posthume.

Le mandat de protection future a pour objectif d’assurer la protection du patrimoine (privé et/ou professionnel) d’une personne, lorsque celle-ci se retrouve dans l’incapacité physique ou mentale de pourvoir à ses intérêts.

Il peut être fait sous seing privé ou par acte notarié :

Lorsqu’il est fait sous seing privé, seuls les actes de gestion courante peuvent être réalisés.
Lorsqu’il est fait par acte notarié, le mandataire peut effectuer des actes de disposition (ex : cession, constitution d’une hypothèque, …) et des actes de gestion courante.

Dans tous les cas, tout acte de disposition effectué à titre gratuit (ex : une donation) doit être autorisé par le juge des tutelles.

La gestion d’une entreprise exigeant rapidité dans la prise des décisions, il est important de conférer au mandataire un maximum de pouvoirs, ce pourquoi il est préférable d’opter pour la forme notariée au moment de la réalisation du contrat.

Il est possible de nommer un ou plusieurs mandataires, et le contrat prend fin lorsque le chef d’entreprise retrouve ses facultés, ou décède.

En cas de décès, il existe également le mandat à effet posthume. Ce mandat est particulier dans la mesure où le mandataire représente les héritiers du mandant (le chef d’entreprise), et s’impose à eux.

Ce mandat dure en principe 2 ans, mais lorsqu’il a pour objet la nécessaire gestion des biens professionnels, il peut être de 5 ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge.

Lorsque l’entreprise est exercée sous la forme d’une société, le mandat s’applique sur les titres que les héritiers reçoivent par succession :

Le mandataire n’a pas la qualité d’associé et ne peut pas recueillir les dividendes ;
Il peut administrer, gérer, voter pour les décisions qui sont de la compétence des assemblées générales ordinaires (approbation des comptes, affectation du résultat, désignation ou révocation des dirigeants sociaux), …
Il ne peut pas céder ou donner les titres ni modifier les statuts.

Sauf disposition contraire prévue dans le mandat, rien n’empêche le mandataire de devenir également dirigeant de la société. Dans la mesure où il dispose du pouvoir de désigner et révoquer les dirigeants, si son mandat lui permet de disposer de la majorité nécessaire, il pourra s’auto-désigner dirigeant de la société.

Si vous êtes vous-même dirigeant de votre société, ne sous estimez pas l’importance de ces deux mandats et protégez votre entreprise !

L’intérêt pour le dirigeant de verser sur un PEE/PERCO

Une activité florissante est de nature à dégager des bénéfices de plus en plus importants. Un réflexe naturel pourrait conduire à augmenter sa rémunération afin de valoriser son patrimoine, notamment en épargnant. Toutefois, cette solution pleine de bon sens est-elle aussi la plus avantageuse ?

Bulletin N°44 – Mars-Avril 2018

Brèves À qui appartient la dette française ? Certains dirigeants politiques nationalistes en ont rêvé : renationaliser la dette française. Quelques- uns souhaiteraient même que la Banque de France puisse directement acheter les titres émis par l’Etat, une pratique strictement interdite dans la zone euro. Or, d’après les dernières statistiques de l’institution monétaire, celle-ci est (…)

Amendement Bourquin : Le Conseil Constitutionnel valide la renégociation annuelle

L’assurance d’un prêt immobilier n’est pas obligatoire, mais l’organisme prêteur peut l’exiger, en particulier en ce qui concerne les risques liés au décès et à l’invalidité. L’emprunteur n’est pas obligé de choisir l’assurance proposée par le prêteur. Cependant, la banque impose bien souvent son assurance groupe aux emprunteurs.
Pourtant, depuis 2010, plusieurs lois successives ont été votées afin d’ouvrir le marché et permettre aux emprunteurs le libre choix de leur assurance.

Loi Lagarde (2010) : L’emprunteur peut choisir entre l’assurance proposée par la banque (assurance groupe) ou une assurance proposée par une autre compagnie (délégation d’assurance), à condition que les garanties de la nouvelle assurance ne soient pas inférieures à l’assurance groupe.
Loi Hamon (2014) : Il devient possible de changer d’assurance dans l’année de souscription du contrat.
Loi Bourquin (2017) : Le droit de résiliation annuelle s’applique aux offres de prêt émises à compter du 22 Février 2017 dans un premier temps, puis à l’ensemble des contrats d’assurance emprunteur en cours à compter du 1er janvier 2018. Il est à noter que la Loi Hamon reste applicable à tous les prêts de moins de 12 mois.

Un exemple pour illustrer la différence en termes de coût :

Thomas a 24 ans et achète sa résidence principale. Il est non-fumeur et n’a pas de problème de santé particulier. Il emprunte 200 000€ sur 20 ans.

Coût de l’assurance

Assurance groupe
Délégation d’assurance

Prime totale
9 600 €
2 800 €

Prime moyenne mensuelle
40 €
11,67 €

Taux d’assurance
0,24%
0,07%

 

L’économie est tout de même de 6 800€.

Dans les faits, comment faire pour proposer une délégation d’assurance ?
Lors de la demande de prêt
L’emprunteur présente une fiche standardisée d’information et les conditions générales à la banque. Les garanties devront être au moins équivalentes à l’assurance groupe. La banque étudie la proposition et donne sa réponse sous dix jours.

Les délais étant souvent très courts pour l’obtention d’un prêt, il vaut mieux faire l’impasse de la délégation d’assurance à la mise en place du prêt et la renégocier ultérieurement.
Après la mise en place du prêt
Le client peut proposer une nouvelle assurance à tout moment sur la première année et au plus tard 15 jours avant la fin de la première année de signature l’offre de prêt (Loi Hamon).

Après cela, la résiliation peut se faire chaque année à la date d’anniversaire du contrat, et un délai de préavis de 2 mois est à respecter impérativement. Cette opération peut se réitérer chaque année durant toute la durée du crédit.

En quoi la représentation peut-elle m’aider à transmettre mon patrimoine ?

Le mécanisme de la représentation permet de répartir le patrimoine de façon égalitaire entre les différentes lignées. Elle peut trouver à s’appliquer en cas de pluralité d’héritiers ou de donataires et de renonciation ou de prédécès de l’un d’eux.

Distribution de dividendes et rémunération en SAS ou SARL : quelle différence ?

Le choix de la forme sociale dans laquelle on décide d’exercer son activité peut avoir des répercussions sur de nombreux aspects : tant sur le plan de la liberté dans la rédaction des statuts et dans la gestion (la SAS/SASU offrant plus de souplesse), que sur celui des activités pouvant y être exercées (certaines activités ne peuvent pas être exercées en SARL/EURL), ou encore sur celui du statut social du conjoint (le statut de conjoint collaborateur n’existe pas dans la SAS/SASU).
Mais ce n’est pas tout : il existe également des différences relatives à la rémunération et à son imposition.

N.B. : les régimes applicables aux SAS sont les mêmes que ceux applicables en SASU. Idem pour les SARL et les EURL.
Au niveau de la rémunération au titre de la gérance ou de l’exercice d’une fonction de direction :
En SAS, le président et le dirigeant sont assimilés à des salariés. Cela signifie qu’au titre de l’impôt sur le revenu, ils sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu et bénéficient de l’abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels. En termes de cotisations sociales, l’assimilation à des salariés implique qu’ils cotisent au régime général.
En SARL, la rémunération du gérant (majoritaire, dans les sociétés pluripersonnelles) de la société bénéficie d’un statut mixte. Sur le plan fiscal, le gérant est traité comme un salarié, en application de l’article 62 du Code général des impôts. Cependant, sur le plan social, n’étant pas assimilé à un salarié, le gérant cotise sur sa rémunération au RSI ou à la caisse à laquelle sa profession est affiliée.

Aujourd’hui, les prestations fournies par le RSI convergent vers celles du régime général, tout en demeurant moins onéreuses.
Au niveau de la distribution de dividendes :
Il existe également des différences d’imposition sur la distribution de dividendes entre SARL et SAS :

En SAS, le versement de dividendes suit le régime de droit commun, à savoir une imposition, depuis le 1erjanvier 2018, au Prélèvement Forfaitaire Unique (la Flat Tax) au taux de 30% incluant l’impôt sur le revenu (12.8%) et les prélèvements sociaux (17.2%)
En SARL, le versement de dividendes suit un tout autre régime. Au titre de l’impôt sur le revenu, le taux est le même, à savoir 12.8%. Cependant, sur le plan social, les dividendes versés par une SARL représentant plus de 10% du capital social (majoré des primes d’émission et des comptes-courants d’associé) sont assimilés au versement d’une rémunération de gérance, dans le cas du gérant majoritaire, et ne subissent pas l’imposition des prélèvements sociaux au taux de 17.2%, mais sont soumis aux mêmes cotisations sociales que celles auxquelles est soumise la rémunération de gérance (RSI ou autre).

Cela peut, aux premiers abords, sembler moins favorable : en effet, les prélèvements sociaux au taux de 17.2% sont généralement inférieurs aux cotisations sociales, au taux avoisinant parfois 40%. Cependant, il est important de prendre en considération le fait que les prélèvements sociaux ne sont pas contributifs, à la différence des cotisations sociales qui permettent de cotiser pour sa retraite. De plus, les cotisations sociales, payées par la société, sont une charge déductible du bénéfice de la société : une économie d’impôt est donc réalisée au sein même de la société.

L’impact de l’année blanche sur le Madelin retraite

L’année blanche est une année pleine de promesses puisque les revenus courants perçus en 2018 seront neutralisés par le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). L’absence de taxation de ces revenus rend donc inopérante toute opération qui viendrait en déduction de ceux-ci.
Comme nous vous l’avons indiqué dans notre bulletin du 21 février 2018*, les versements effectués cette année sur un PERP ne permettront pas de bénéficier d’une diminution de la base imposable à l’impôt sur le revenu. Cependant, l’administration a mis en place un mécanisme, détaillé dans l’article précité, afin d’éviter l’absence totale des versements. Qu’en est-il donc des contrats de type Madelin ?

Concernant le contrat Madelin, les cotisations versées directement par le contribuable sont censées être déduites de la rémunération de gérance (rémunération dite « article 62 ») ou du bénéfice courant (BIC, BNC, BA). Cette même rémunération ou bénéfice perçu en 2018 étant neutralisé par un crédit d’impôt, il n’y a pas d’intérêt fiscal à réaliser des versements cette année sauf si les cotisations sont prises en charge par l’entreprise du gérant.

La solution de bon sens consisterait donc à reporter ses investissements retraite en 2019, lorsque la déduction sera de nouveau efficiente. Or un tel acte serait au contraire particulièrement désavantageux à deux points de vue :

D’une part le bénéfice ou la rémunération sera augmenté par rapport aux années précédentes : le surplus pourra alors être qualifié de revenu exceptionnel, non neutralisé par le CIMR dans la mesure où il est supérieur à la rémunération la plus élevée des années 2015, 2016 et 2017.
D’autre part l’obligation de versement annuel minimum peut ne pas être respectée et remettre en cause la déduction des versements des années précédentes.

Exemple :

Un contribuable perçoit une rémunération de 300 000 euros par an depuis 3 ans avec pour habitude de verser 30 000 euros sur son contrat Madelin retraite. La déductibilité des cotisations a pour conséquence une rémunération imposable de 270 000 euros.

En l’absence de versement, ce même revenu imposable est porté à 300 000 euros. La rémunération imposable la plus élevée des 3 années précédente étant de 270 000, la différence de 30 000 euros est un revenu exceptionnel soumis à l’impôt sur le revenu sans bénéfice du CIMR.

Dans le cas de versements les années précédentes, il n’est donc pas opportun de réduire ou supprimer ses cotisations Madelin. En revanche, les gérants majoritaires de leur société (art 62) peuvent bénéficier d’un contrat Madelin dont les cotisations sont versées par leur société – et non par eux à titre personnel. Dans un tel cas, la rémunération de gérance n’est pas impactée et la déductibilité de ces cotisations effective.

Par ailleurs, il est déconseillé de souscrire un contrat cette année à moins de percevoir une rémunération ou un bénéfice exceptionnel en 2018. L’avantage fiscal est donc pleinement efficace uniquement en présence d’un revenu exceptionnel non pris en compte par le CIMR et donc taxable.

L’épargne retraite apparaît comme la grande perdante de cette année blanche. En effet, la défiscalisation des cotisations versées est la contrepartie du blocage des sommes jusqu’à la liquidation des régimes de retraite. Il est surprenant de voir le contribuable volontaire et consciencieux doublement pénalisé : contraint de maintenir ses versements sans pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal afférent.