Outil d’épargne préféré des français, l’assurance-vie offre de nombreux avantages : hors succession, elle bénéficie d’une fiscalité privilégiée. Cependant, elle ne permet pas de répondre à toutes les demandes patrimoniales et peut dans certains cas atteindre ses limites : c’est le cas lorsque le patrimoine d’une personne est détenu et géré par une société (civile ou holding).

Les contrats d’assurance-vie ne pouvant pas être souscrits par des personnes morales, les associés d’une société familiale peuvent se retrouver dans une situation où des revenus demeurent dans la société, sans savoir comment les investir, si ce n’est via un compte-titre ordinaire, dont la fiscalité peut être lourde en cas d’arbitrages fréquents.

Afin de palier à cette difficulté, il peut être intéressant d’ouvrir un contrat de capitalisation dont le fonctionnement est similaire à celui de l’assurance-vie : il bénéficie de la même souplesse de gestion et de la même diversité dans le choix des supports, à la différence majeure que seul le contrat de capitalisation peut être logé au sein d’une société.

S’il peut en effet être souscrit au sein d’une personne morale, il est important de souligner le fait qu’il ne peut pas l’être dans toutes. En effet, la Fédération Française de l’Assurance a précisé en 2011 que, pour souscrire à un tel contrat, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) doivent respecter certaines conditions :

  • Leur activité principale doit être la gestion de leur propre patrimoine, mobilier et immobilier
  • Leurs associés doivent être des personnes physiques ou des sociétés non soumises à l’IS*.

Les sociétés non soumises à l’IS ne souffrent quant à elles d’aucune restriction, et peuvent souscrire librement à un contrat de capitalisation.

Focus fiscal

Lorsque la société détenant le contrat de capitalisation est une société non soumise à l’IS, alors les produits générés par des rachats sur le contrat sont imposables au nom des associés personnes physiques, comme s’ils détenaient le contrat en direct : pour les versements effectués depuis le 27 septembre 2017, les plus-values réalisées sont soumises à la Flat Tax au taux global de 30%. Si le contrat a plus de 8 ans, alors une partie peut être imposée aux taux de 7.5% + 17.2 % de prélèvements sociaux.

Lorsque la société détenant le contrat de capitalisation est une société soumise à l’IS, ou qui génère du BIC, du BA ou du BNC, alors les plus-values latentes sont soumises au régime fiscal des primes de remboursement : l’assiette imposable est déterminée en revalorisant l’investissement au taux de 105% du taux moyen d’emprunt d’État (TME) en vigueur au moment de la souscription, lorsque la valeur de remboursement du contrat est aléatoire (ce qui est le cas dans la majorité des contrats). Au moment de la cession du contrat, le résultat est pris en compte en faisant abstraction des fractions et primes déjà imposées.

Exemple : la société souscrit à un contrat de capitalisation en juin 2018, pour un montant de 100 000 €. Le taux mensuel des emprunts de l’Etat était alors de 0.76%. Le taux actuariel à retenir est donc égal à 105% de 0.76%, soit 0.80% :

  • 1re année : imposition sur une plus-value de 800 € (assiette de 100 000 €, au taux de 0.80%)
  • 2e année : imposition sur une plus-value de 806 € (assiette de 100 800 €, au taux de 0.80%)
  • 3e année : imposition sur une plus-value de 813 € (assiette de 101 606 €, au taux de 0.80%)

Ainsi, le contrat de capitalisation peut être une bonne idée afin de faire fructifier des sommes au sein d’une société non soumise à l’IS, mais peut bien au contraire générer une fiscalité supplémentaire et non désirable lorsque la société est soumise à l’IS. Pensez donc à faire attention au régime fiscal de votre société civile ou holding avant de lui faire souscrire à un contrat de capitalisation !

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil habituel afin de juger de l’opportunité de faire souscrire à votre société civile ou holding un tel contrat.

* Il est possible également que les associés soient des sociétés soumises à l’IS, mais à la condition que ses associés soient des personnes physiques ou des personnes morales soumises à l’IS.