Loi de Finances 2018 – Question/Réponse : Les abattements pour durée de détention en cas de plus-value de cession de titres

A la suite de la loi de finances pour 2018, quels sont les abattements pour durée de détention existants ? La loi de finances pour 2018 a maintenu deux abattements qui existaient auparavant. Il est ainsi encore possible de bénéficier de : L’abattement de droit commun de 50% lorsque les titres sont détenus depuis au moins (…)

BITCOINS : Avez-vous pensé à l’imposition de vos plus-values ?

Lorsque l’on parle du bitcoin, on parle souvent de sa nature : le bitcoin est-il une nouvelle monnaie ? On parle encore de sa régulation : le fonctionnement en peer-to-peer est-il compatible avec une régulation par les Etats ? On parle également de sa volatilité et des impacts qu’il pourrait avoir à terme dans le monde de la finance. Mais une question qui a été jusqu’à peu encore éludée est celle de la fiscalité du bitcoin : comment les plus-values réalisées sont-elles (ou seront-elles) imposées ?

Les impacts fiscaux de la détention de sa résidence principale via une SCI

L’achat de sa résidence principale via une société civile immobilière* doit être effectué avec une attention toute particulière, et il est important d’avoir en tête les impacts fiscaux d’un tel schéma, tant sur l’imposition de la plus-value que sur l’ISF (IFI dès 2018) et les droits de succession.Les impacts sur l’imposition de la plus-value réaliséeLa règle en cas de détention directe :
Lorsqu’une personne cède sa résidence principale, la plus-value réalisée est intégralement exonérée d’impôt sur la plus-value et de prélèvements sociaux.
La règle en cas de détention via une SCI
Lorsque l’immeuble est détenu via une SCI, l’exonération sera acquise (en cas de cession des parts de la SCI ou de l’immeuble par la société) si :

La société est translucide (c’est le cas lorsque les revenus de la société sont imposés directement entre les mains de ses associés à l’impôt sur le revenu) ;
L’associé occupe le logement au titre de résidence principale.

Attention :

Si l’associé paye un loyer à la société, il ne pourra pas bénéficier de l’exonération.
Si un associé de la SCI ne réside pas dans le bien servant de résidence principale aux autres associés, il ne pourra pas bénéficier de l’exonération sur sa quote-part de plus-value.
Les impacts sur l’ISF/IFILa règle en cas de détention directe :
Un abattement de 30% sur la valeur de la résidence principale est prévu au titre du paiement de l’ISF, qui deviendra en principe dès 2018 l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
La règle en cas de détention via une SCI :
Cet abattement ne joue pas si le bien est détenu via une SCI.
Il peut être possible de bénéficier d’un abattement pour illiquidité sur la valeur des parts de la SCI, mais cet abattement n’est pas automatique, à la différence de celui prévu en cas de détention en direct de sa résidence principale. Il doit être justifié et peut être remis en cause par l’administration fiscale.
Les impacts en droits de successionLa règle en cas de détention directe :
En principe, les immeubles sont estimés pour leur valeur vénale réelle au jour du décès. Cependant, il existe un abattement de 20% sur cette valeur, lorsque :

L’immeuble constitue au jour du décès la résidence principale du défunt ;
L’immeuble est occupé à cette même date et à titre de résidence principale, par le conjoint survivant, le partenaire de PACS ou un des enfants mineurs ou majeurs protégés.
La règle en cas de détention via une SCI :
Lorsque la résidence principale est détenue via une SCI, il est impossible de bénéficier de cet abattement.
Conclusion :
La détention de la résidence principale via une SCI permet de conserver le bénéfice de l’exonération de la plus-value de cession, mais fait perdre le bénéfice des abattements prévus au titre de l’ISF/IFI (30%) et des droits de successions (20%).

Attention cependant, les seules considérations fiscales ne suffisent pas à définir si un projet de détention de la résidence principale via une SCI est cohérent au vu de la situation d’une personne : par exemple, il est important de savoir que lorsque la résidence principale est logée dans une SCI, le conjoint survivant perd le bénéfice du droit viager au logement.

Avant la mise en place d’un tel schéma, nous vous conseillons de vous rapprocher de vos conseils.

* Ou le transfert de sa résidence principale vers une telle société

Épargne retraite : un projet défavorable pour les épargnants

Nous l’avons déjà évoqué de nombreuses fois, le prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019 a des conséquences sur l’année 2018. En effet, 2018 sera une année de transition. Beaucoup réfléchissent aux différentes solutions qui pourraient permettre de profiter d’opportunités et de moyens d’optimisation.

Bulletin N°42 – Novembre-Décembre 2017

Brèves L’Europe et le risque politique Jusqu’ici, tout va bien. La croissance économique partagée par tous les pays, les conditions financières accommodantes de la Banque Centrale Européenne, et l’extrême faiblesse de la volatilité des marchés, incitent à la complaisance. L’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République Française a ouvert un nouveau cycle de (…)

L’imposition à l’IFI des biens démembrés

En 2018, l’ISF laissera sa place à l’IFI, Impôt sur la Fortune Immobilière. Les biens mobiliers exclus, les règles d’assiette et de taux devraient rester les mêmes, cependant toutes les numérotations seront modifiées au sein du Code général des impôts.
Les biens démembrés devraient être imposés de la façon suivante, en application d’un article 968 nouveau du Code général des impôts (CGI) :

En principe, l’usufruitier, seul pouvant percevoir les loyers éventuels du bien ou en jouir, devra le déclarer pour sa valeur en pleine propriété. Le nu-propriétaire ne devrait ainsi rien déclarer à ce titre.
Cependant, l’usufruit et la nue-propriété pourront être compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier et du nu-propriétaire, conformément à l’article 669 du CGI. Ce sera le cas lorsque le conjoint survivant recevra l’usufruit des biens de son conjoint prédécédé et les enfants la nue-propriété de ces mêmes biens en application des articles 757 ou 1098 du Code civil (lorsque le conjoint opte pour l’usufruit des biens de la succession en présence d’enfants communs – art 757 –, ou lorsqu’il est contraint de recevoir l’usufruit des biens en présence d’enfants non communs – art 1098).
De plus, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit également une répartition de la charge de l’impôt entre nu-propriétaire et usufruitier en application de l’article 1094. Cependant, cet article prévoit que l’époux survivant peut recevoir en pleine propriété la quotité disponible de son conjoint prédécédé. Cet article semble avoir été repris par erreur, puisqu’auparavant, l’article 1094 permettait également au conjoint survivant de recueillir la nue-propriété des biens recueillis par les ascendants du défunt au titre de la réserve dont ils étaient alors bénéficiaires.

Si l’article 968 du CGI est voté en l’état, les principes énoncés retrouveront la portée qu’ils auraient toujours dû avoir :

L’époux qui héritera en application de l’article 757 sera imposable à l’IFI qu’à hauteur de la valeur de son usufruit, et les nus-propriétaires seront imposables à hauteur de leur quote-part.
L’époux qui héritera en vertu de dispositions testamentaires ou au moyen d’une donation au dernier vivant sera seul redevable de l’IFI.

Nous vous invitons à vous rapprocher de vos conseils habituels afin de déterminer si vous serez ou non concernés par cette mesure.

Pour aller plus loin :

Contrairement à ce que l’on peut lire ailleurs, ces règles ne sont pas nouvelles : elles existent depuis 1982, date de création de l’Impôt sur les Grandes Fortunes. Elle n’ont depuis pas subi de modifications substantielles, ce qui a provoqué dès 2002 une application très restreinte des exceptions de l’article. En effet, l’article 885 G du Code général des impôts actuellement en vigueur (qui sera remplacé par l’article 968) fait référence à la version de l’article 767 du Code civil en vigueur jusqu’au 1er janvier 2002. Cet article était alors relatif à l’usufruit du conjoint survivant (ni divorcé ni séparé de corps) qui ne bénéficiait d’aucun legs ou d’aucune donation. Aujourd’hui, il est relatif aux pensions servies au conjoint survivant dans le besoin, et n’est plus générateur d’un démembrement de propriété.

Question du mois : Mon bien locatif n’est pas encore loué, puis-je déduire mes charges ?

Lorsqu’un bien est donné en location, son propriétaire a le droit de déduire des loyers perçus un certain nombre de dépenses à sa charge[1].
Il s’agit des dépenses suivantes :

Dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration
Les provisions sur charges
Les frais de gestion
Les primes d’assurance
Les intérêts d’emprunt
Une partie de la taxe foncière

Ces dépenses sont déductibles dans la mesure où :

Le bien est loué
Elles ont bien été payées au cours de l’année
Le propriétaire peut en apporter la preuve

Or, dans certains cas, des dépenses de travaux ou d’intérêts bancaires peuvent être enclenchés avant la mise en location du bien.

Dans ce cas, il est quand même possible pour les contribuables de déduire ces frais dans la mesure où ils ont l’intention de mettre le bien en location.

Les dépenses s’imputent de la façon suivante :

La fraction résultant des dépenses déductibles (hors intérêt d’emprunt) est imputée sur le revenu global dans la limite de 10 700 €.  Au-delà, le reste sera imputé sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
Si le revenu global est inférieur à 10 700 €, l’excédent du déficit est imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.
La fraction résultant des intérêts d’emprunt est imputée sur les revenus fonciers des 10 années suivantes, en imputant d’abord les intérêts et ensuite les autres charges.

Pour pouvoir réaliser cette démarche, il faudra joindre une note explicative à l’administration fiscale avec la déclaration 2044, expliquant la volonté de louer le bien dès que possible.

Il conviendra également de prouver sa bonne foi en louant le bien au moment voulu. Si tel n’est pas le cas, la déduction pourra être remise en cause par l’administration fiscale.

[1] Dans le cadre du régime d’imposition au réel

Projet de loi de finances 2018 : l’impôt sur la fortune immobilière

La deuxième grande mesure annoncée par le projet de loi de finances pour 2018, le 27 septembre dernier, concerne l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF). A compter du 1er janvier 2018, l’ISF sera supprimé et remplacé par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
La principale nouveauté de l’IFI est l’assiette d’imposition. Désormais seul le patrimoine immobilier sera taxable. L’assiette imposable est constituée de l’ensemble des biens et droits immobiliers. Ainsi, les biens mais également les parts, actions, SCPI, etc. à hauteur de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers seront taxables à l’IFI.

Les actifs financiers tels que l’assurance vie, le PEA, le compte-titres, les liquidités ou les titres de société seront hors champ d’application de cet impôt. Il en sera de même du patrimoine immobilier affecté à l’activité professionnelle.

Il est à noter que les biens ou droits immobiliers détenus dans un contrat d’assurance vie par exemple entrent dans l’assiette imposable.

Hormis cela, cette mesure ne présente pas de changements majeurs au niveau du calcul de l’impôt. L’abattement de 30% sur la résidence principale sera préservé. Le seuil d’imposition restera le même que celui d’aujourd’hui : 1,3 millions d’euros. Le barème progressif de l’IFI sera identique au barème de l’ISF que nous avons aujourd’hui.

Le plafonnement est également conservé.

Certaines mesures seront mises en place afin d’éviter tout abus. Par exemple, les crédits in fine ne seront pas déductibles dans leur intégralité.

La très grande majorité des contribuables redevables de l’ISF aujourd’hui seront toutefois gagnants suite à cette réforme.

Les contribuables souhaitant réduire leur imposition pourront réduire leurs assiettes taxables en réalisant des donations, ou bien en cédant des actifs immobiliers pour se tourner vers des actifs financiers.

Par ailleurs, jusqu’à présent, il était également possible d’investir dans des PME, en direct ou via des FIP ou FCPI (50% de réduction) ou de réaliser des dons (75% de réduction). Dorénavant, seuls les dons permettront de réduire l’IFI.

Nous insistons sur le fait qu’il s’agit d’un projet de loi de finances. Les mesures annoncées peuvent être modifiées. Nous vous invitons à vous rapprocher de vos conseils habituels afin de déterminer la stratégie à adopter selon votre situation personnelle.

Projet de loi de finances 2018 : le prélèvement forfaitaire unique

Le gouvernement a présenté hier son projet de loi de finances pour 2018. Celui-ci était particulièrement attendu, puisque nous le savions, nous allions avoir des éclaircissements sur de grandes réformes fiscales. Aujourd’hui, nous allons nous intéresser de plus près à la flat tax : le prélèvement forfaitaire unique (PFU).